Les motifs de persécution édictés par la Convention de Genève et permettant l’obtention du statut de réfugié

28/02/2023

La Convention de Genève de 1951 a permis, de par son adoption, aux réfugiés de demander l'asile dans un État signataire de cette Convention lorsqu'il est victime de l'un des 5 motifs de persécutions reconnus par la Convention. Ainsi, la reconnaissance par la Convention de Genève des persécutions en raison de la nationalité, de la race, de l'opinion politique, de l'appartenance à un groupe social ou de la religion permet à un individu qui en est victime dans son pays d'origine de réclamer l'asile à un État membre signataire de la Convention. C'est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés qui est en charge de l'accueil et de la gestion de ces réfugiés souhaitant réclamer l'asile.

La Convention de Genève de 1951

Le 28 juillet 1951, une Conférence d'États réunie à Genève adoptait la Convention relative au statut des réfugiés. Cette Convention a pour objet notamment de reconnaitre le caractère social et humanitaire du problème des réfugiés. C'est à cette fin qu'elle consacre leur protection internationale. Cette Convention, née du traumatisme de l'après seconde guerre mondiale, reste aujourd'hui un instrument incontournable de la protection des droits humains. Aujourd'hui 146 États sont liés par cette Convention.

Les États membres des Nations unies sont donc associés par un principe de « solidarité internationale » pour préserver un certain nombre de droits des personnes contraintes de fuir des persécutions. Cette Convention sera ensuite complétée par un Protocole quelques années plus tard. Aujourd'hui la Convention de Genève protège toute personne qui craint « avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut […] se réclamer de la protection de ce pays »[1].

Le nombre de pays concernés par cette Convention semble montrer son importance et son développement à l'international, permettant la protection d'un maximum de personnes. Toutefois, seulement cinq types de persécutions sont mentionnés et permettent d'accorder à un individu le statut de réfugié. Ainsi, la Convention fait preuve d'une limitation stricte ayant pour conséquence la difficulté pour certains individus d'accéder au niveau de protection offert par le statut de réfugié. Ainsi, lorsque les limites sont atteintes, les individus n'ont d'autres choix que de tenter de se prévaloir des protections nationales offertes par les États d'accueil qui sont parfois moins protectrices que ce statut de réfugié.

  • Qu'est-ce que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) ?[2]

Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) est une organisation des Nations unies responsable de l'accueil et de la gestion des réfugiés et des personnes déplacées. Il a été créé sur l'idée selon laquelle la prise en charge de la question des réfugiés contribue au maintien de la paix internationale, ce qui représente l'objectif premier de l'Organisation des Nations Unies (ONU).

Le HCR est fondé en 1950 et basé à Genève. Dans un premier temps il aura pour mission d'aider les européens déplacés à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, la multiplication des crises mondiales va permettre l'élargissement de son intervention. Il va alors devenir l'organisme en charge de protéger les réfugiés, notamment en s'assurant du respect de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951.

Aujourd'hui présent dans 126 pays, il est chargé de gérer l'urgence notamment en finançant la gestion de dispositifs d'accueils comme les camps de réfugiés.

  • Quelles sont les persécutions prises en considération par la Convention de Genève ?

La Convention de Genève de 1951 permet aujourd'hui aux étrangers d'être protégés par les États dans lesquels ils fuient en raison de cinq motifs de persécution qu'ils ont subit dans leur pays d'origine. Ces cinq motifs de persécution sont les suivants : une persécution en raison de la nationalité, en raison de la race, en raison de l'opinion politique, de l'appartenance à un groupe social et en raison d'un motif religieux.

L'article 9 de la directive 2011/95 définit comme étant des persécutions : « Les violences physiques ou mentales, violences sexuelles, les mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en œuvre d'une manière discriminatoire, les poursuites ou sanctions qui sont disproportionnées ou discriminatoires, le refus d'un recours juridictionnel se traduisant par une sanction disproportionnée ou discriminatoire, les poursuites ou sanctions pour refus d'effectuer le service militaire en cas de conflit lorsque le service militaire supposerait de commettre des crimes ou d'accomplir des actes relevant du champ d'application des motifs d'exclusion visés à l'article 12, paragraphe 2, les actes dirigés contre des personnes en raison de leur genre ou contre des enfants. »

  • Les persécutions en raison de la nationalité

Concernant cette catégorie de persécutions, ce sont les paragraphes 74 à 76 du Guide du HCR qui traitent de ce motif. Le Guide souligne que le terme « nationalité » comprend : la nationalité en tant que telle mais pas seulement. En effet, la citoyenneté, l'appartenance à un groupe ethnique ou à un groupe linguistique s'entendent comme faisant parti du critère de nationalité, bien qu'ils puissent également être rattachés à la catégorie des persécutions liées à la race.

  • Les persécutions en raison de la race

Concernant cette catégorie de persécutions, le Guide du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), traite de ce motif aux paragraphes 68 à 70. Selon le Guide, « la notion de race doit être prise dans son sens le plus large et inclure l'appartenance aux différents types de groupes ethniques qui, dans le langage courant, sont qualifiés de "race" » (paragraphe 68).

  • Les persécutions en raison de l'opinion politique

Selon une interprétation large et générale, on entend par « opinion politique » toute opinion sur une question dans laquelle l'appareil étatique, gouvernemental et politique peut être engagé. Cependant, il n'est pas nécessaire que l'État soit l'agent de persécution.

De plus, il n'est pas nécessaire que les opinions politiques en question aient été réellement exprimées.

Les opinions politiques imputées au demandeur d'asile par le persécuteur n'ont pas à être nécessairement conformes à ses convictions profondes. En effet c'est la perception du persécuteur qui compte. De ce fait, la question qu'il convient de poser est la suivante : l'agent de persécution estime-t-il que la conduite du demandeur d'asile revêt un caractère politique ou impute-t-il à ce dernier des activités politiques ?

  • Les persécutions en raison de l'appartenance à un groupe social

Concernant le groupe social, la directive 2011/95 définit un groupe social comme tel lorsque ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l'identité ou la conscience qu'il ne devrait pas être exigé d'une personne qu'elle y renonce, et que ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu'il est perçu comme étant différent par la société environnante.

Une distinction doit être établie entre le demandeur d'asile qui craint d'être persécuté à cause de ce qu'il a fait à titre individuel et le demandeur d'asile qui craint d'être persécuté du fait de son appartenance à un groupe social. C'est l'appartenance au groupe qui doit être la cause de la persécution et non les activités à titre individuel du demandeur d'asile, c'est ce qu'il « est » par opposition à ce qu'il « fait ».

  • Les persécutions en raison de la religion

La liberté de religion comprend le droit de manifester sa religion, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement de rites.

Ainsi, sont considérés comme des persécutions à motif religieux les persécutions ayant eu lieu dans le cadre de sectes, de pratiques animistes (comme l'excision), le fait croire ou justement de ne pas croire en un ou plusieurs Dieu(x), mais également le fait de ne pas croire en le Dieu reconnu majoritairement dans le pays.

[1] https://www.ofii.fr/wp-content/uploads/2020/07/Convention_de_Geneve.pdf
[2] https://www.unhcr.org/fr/en-bref.html 

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